Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Approbation des projets d’immobilisations de la Société
107(1)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), dans le cas où le coût immobilisé total prévisionnel d’un projet d’immobilisations de la Société est d’au moins 50 000 000 $, celle-ci ne peut, sans que la Commission n’ait approuvé le projet au préalable, engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à 10 % du coût immobilisé total prévisionnel du projet d’immobilisations.
107(2)Pour l’application du paragraphe (1), la Société présente une demande d’approbation à la Commission.
107(3)La Société peut demander à la Commission d’approuver un projet d’immobilisations dont le coût immobilisé total prévisionnel est inférieur à 50 000 000 $.
107(4)Dans le cas où une demande d’approbation d’un projet d’immobilisations visé au paragraphe (1) lui est présentée par la Société à la suite de dépenses en immobilisations qu’elle a engagées dans le cadre de celui-ci et dont le montant excède celui prévu à ce paragraphe, la Commission peut donner un effet rétroactif à son approbation, si elle est convaincue que les dépenses engagées étaient nécessaires :
a) afin d’assurer la fiabilité, l’adéquation ou la sécurité du réseau électrique intégré ou des installations de production ou du réseau de distribution de la Société;
b) afin d’atténuer le fardeau financier excessif de la Société et résultent de :
(i) circonstances échappant à son contrôle raisonnable, ayant agi conformément aux pratiques usuelles des services publics,
(ii) circonstances imprévisibles par la Société, ayant agi conformément aux pratiques usuelles des services publics.
107(5)Par dérogation au paragraphe (1), un projet d’immobilisations qu’a approuvé le conseil d’administration de la Société, de l’une des personnes morales qu’elle a remplacées ou de l’une des filiales de la Société avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé péremptoirement être prudent et l’approbation de la Commission n’est pas nécessaire à son égard, si la Société, la personne morale qu’elle a remplacée ou la filiale de la Société a pris des engagements contractuels ou a engagé des dépenses dans le cadre du projet avant l’entrée en vigueur du présent article.
107(6)S’il s’avère que le coût immobilisé total prévisionnel du projet d’immobilisations auquel s’applique le paragraphe (5) est d’au moins 50 000 000 $, la Société ne peut, sans obtenir l’approbation préalable de la Commission, engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à celles que le conseil d’administration en question a approuvées par rapport à ce projet avant l’entrée en vigueur du présent article.
107(7)Pour l’application du paragraphe (6), la Société présente une demande d’approbation à la Commission.
107(8)La demande d’approbation que prévoit le présent article peut être jointe à toute autre demande que prévoit la présente partie.
107(9)La Commission approuve le projet d’immobilisations visé par la demande d’approbation présentée en vertu du présent article si elle est convaincue de sa prudence.
107(10)Pour l’application du paragraphe (6), la Commission approuve les dépenses en immobilisations excédentaires si elle est convaincue de leur prudence.
107(11)Pour fonder la décision qu’elle prend en vertu du paragraphe (9) ou (10), la Commission tient compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 et qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande;
g) de tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
107(12) Aucun autre transporteur n’est tenu d’être partie à l’instance tenue devant la Commission si la Société présente la demande d’approbation que prévoit le présent article.
107(13)Sur réception de la demande d’approbation présentée en application du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
2021, ch. 42, art. 35
Approbation des projets d’immobilisations de la Société
107(1)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), dans le cas où le coût immobilisé total prévisionnel d’un projet d’immobilisations de la Société est d’au moins 50 000 000 $, celle-ci ne peut, sans que la Commission n’ait approuvé le projet au préalable, engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à 10 % du coût immobilisé total prévisionnel du projet d’immobilisations.
107(2)Pour l’application du paragraphe (1), la Société présente une demande d’approbation à la Commission.
107(3)La Société peut demander à la Commission d’approuver un projet d’immobilisations dont le coût immobilisé total prévisionnel est inférieur à 50 000 000 $.
107(4)Dans le cas où une demande d’approbation d’un projet d’immobilisations visé au paragraphe (1) lui est présentée par la Société à la suite de dépenses en immobilisations qu’elle a engagées dans le cadre de celui-ci et dont le montant excède celui prévu à ce paragraphe, la Commission peut donner un effet rétroactif à son approbation, si elle est convaincue que les dépenses engagées étaient nécessaires :
a) afin d’assurer la fiabilité, l’adéquation ou la sécurité du réseau électrique intégré ou des installations de production ou du réseau de distribution de la Société;
b) afin d’atténuer le fardeau financier excessif de la Société et résultent de :
(i) circonstances échappant à son contrôle raisonnable, ayant agi conformément aux pratiques usuelles des services publics,
(ii) circonstances imprévisibles par la Société, ayant agi conformément aux pratiques usuelles des services publics.
107(5)Par dérogation au paragraphe (1), un projet d’immobilisations qu’a approuvé le conseil d’administration de la Société, de l’une des personnes morales qu’elle a remplacées ou de l’une des filiales de la Société avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé péremptoirement être prudent et l’approbation de la Commission n’est pas nécessaire à son égard, si la Société, la personne morale qu’elle a remplacée ou la filiale de la Société a pris des engagements contractuels ou a engagé des dépenses dans le cadre du projet avant l’entrée en vigueur du présent article.
107(6)S’il s’avère que le coût immobilisé total prévisionnel du projet d’immobilisations auquel s’applique le paragraphe (5) est d’au moins 50 000 000 $, la Société ne peut, sans obtenir l’approbation préalable de la Commission, engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à celles que le conseil d’administration en question a approuvées par rapport à ce projet avant l’entrée en vigueur du présent article.
107(7)Pour l’application du paragraphe (6), la Société présente une demande d’approbation à la Commission.
107(8)La demande d’approbation que prévoit le présent article peut être jointe à toute autre demande que prévoit la présente partie.
107(9)La Commission approuve le projet d’immobilisations visé par la demande d’approbation présentée en vertu du présent article si elle est convaincue de sa prudence.
107(10)Pour l’application du paragraphe (6), la Commission approuve les dépenses en immobilisations excédentaires si elle est convaincue de leur prudence.
107(11)Pour fonder la décision qu’elle prend en vertu du paragraphe (9) ou (10), la Commission tient compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 et qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande;
g) de tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
107(12) Aucun autre transporteur n’est tenu d’être partie à l’instance tenue devant la Commission si la Société présente la demande d’approbation que prévoit le présent article.
Approbation des projets d’immobilisations de la Société
107(1)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), dans le cas où le coût immobilisé total prévisionnel d’un projet d’immobilisations de la Société est d’au moins 50 000 000 $, celle-ci ne peut, sans que la Commission n’ait approuvé le projet au préalable, engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à 10 % du coût immobilisé total prévisionnel du projet d’immobilisations.
107(2)Pour l’application du paragraphe (1), la Société présente une demande d’approbation à la Commission.
107(3)La Société peut demander à la Commission d’approuver un projet d’immobilisations dont le coût immobilisé total prévisionnel est inférieur à 50 000 000 $.
107(4)Dans le cas où une demande d’approbation d’un projet d’immobilisations visé au paragraphe (1) lui est présentée par la Société à la suite de dépenses en immobilisations qu’elle a engagées dans le cadre de celui-ci et dont le montant excède celui prévu à ce paragraphe, la Commission peut donner un effet rétroactif à son approbation, si elle est convaincue que les dépenses engagées étaient nécessaires :
a) afin d’assurer la fiabilité, l’adéquation ou la sécurité du réseau électrique intégré ou des installations de production ou du réseau de distribution de la Société;
b) afin d’atténuer le fardeau financier excessif de la Société et résultent de :
(i) circonstances échappant à son contrôle raisonnable, ayant agi conformément aux pratiques usuelles des services publics,
(ii) circonstances imprévisibles par la Société, ayant agi conformément aux pratiques usuelles des services publics.
107(5)Par dérogation au paragraphe (1), un projet d’immobilisations qu’a approuvé le conseil d’administration de la Société, de l’une des personnes morales qu’elle a remplacées ou de l’une des filiales de la Société avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé péremptoirement être prudent et l’approbation de la Commission n’est pas nécessaire à son égard, si la Société, la personne morale qu’elle a remplacée ou la filiale de la Société a pris des engagements contractuels ou a engagé des dépenses dans le cadre du projet avant l’entrée en vigueur du présent article.
107(6)S’il s’avère que le coût immobilisé total prévisionnel du projet d’immobilisations auquel s’applique le paragraphe (5) est d’au moins 50 000 000 $, la Société ne peut, sans obtenir l’approbation préalable de la Commission, engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à celles que le conseil d’administration en question a approuvées par rapport à ce projet avant l’entrée en vigueur du présent article.
107(7)Pour l’application du paragraphe (6), la Société présente une demande d’approbation à la Commission.
107(8)La demande d’approbation que prévoit le présent article peut être jointe à toute autre demande que prévoit la présente partie.
107(9)La Commission approuve le projet d’immobilisations visé par la demande d’approbation présentée en vertu du présent article si elle est convaincue de sa prudence.
107(10)Pour l’application du paragraphe (6), la Commission approuve les dépenses en immobilisations excédentaires si elle est convaincue de leur prudence.
107(11)Pour fonder la décision qu’elle prend en vertu du paragraphe (9) ou (10), la Commission tient compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 et qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande;
g) de tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
107(12) Aucun autre transporteur n’est tenu d’être partie à l’instance tenue devant la Commission si la Société présente la demande d’approbation que prévoit le présent article.